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Imputation des pertes d’un contrat de capitalisation sur une assurance-vie


La mise à jour du BOFiP du 20 décembre 2019 apporte des précisions parfois surprenantes.

1. Ce qu’il faut retenir

L’imposition de certains produits issus d’un rachat partiel (ou total) réalisé sur un contrat d’assurance-vie luxembourgeois (ou de capitalisation) peut être « neutralisée » par la cession d’un contrat de capitalisation en perte.

En effet, les moins-values matérialisées lors de la cession à titre onéreux d’un contrat de capitalisation peuvent fiscalement s’imputer sur les produits (intérêts) et gains de cession (plus-values) de contrats de capitalisation ou placements de même nature, réalisés au cours de l’année et des cinq années suivantes.

Par cession à titre onéreux, on entend vente, apport à société, échange, dation en paiement etc.

Une condition est toutefois nécessaire : les pertes, produits ou gains doivent être soumis au même régime d’imposition pour se compenser. Par exemple, des produits soumis au PFU ne peuvent pas être compensés par des pertes issues de cession à titre onéreux de contrats soumis à l’impôt sur le revenu ou au PFL (primes versées avant le 27 septembre 2017).

En revanche l’inverse n’est pas vrai : les « pertes » constatées lors de rachats (total ou partiel) sur une assurance-vie luxembourgeoise ou de capitalisation ne s’imputent sur aucun produit ou gains de cession.

De même, des pertes constatées lors de cession de valeurs mobilières (compte-titres, clôture de PEA de + de 5 ans, etc), ne peuvent pas neutraliser des gains constatés lors de rachat de contrat d’assurance-vie.


Source : Loi de finances pour 2018 : focus sur le régime fiscal de l’assurance-vie et des contrats de capitalisation (Loi 30/12/2017) art. 28
BOI-RPPM-RCM-20-10-20-50 § 430 et suivants

2. Il en découle

L’imposition des rachats sur contrats d’assurance vie luxembourgeois et contrats de capitalisation a été significativement modifiée depuis 2018.

Tout le monde a évidemment en tête la mise en place du PFU pour les primes versées après le 27 septembre 2017, et plus récemment l’imposition des intérêts issus de primes versées après le 10 octobre 2019 sur les contrats antérieurs à 1983.

Loi de finances pour 2018 : focus sur le régime fiscal de l’assurance-vie et des contrats de capitalisation (Loi 30/12/2017) art. 28, art. 9
BOI-RPPM-RCM-10-10-80 et BOI-RPPM-RCM-10-10-60

Mais d’autres modifications, applicables lors de « retraits » sur ce type de contrats, sont passées presque inaperçues. Elles résultent notamment des commentaires apportés par l’administration lors de la publication du BOFiP pour la mise à jour du PFU, le 20 décembre 2019.

Depuis 2018, les moins-values de cession à titre onéreux de contrats de capitalisation peuvent s’imputer sur des produits issus de rachats de contrats d’assurance vie, français ou luxembourgeois, ou de capitalisation, ainsi que sur des gains de cession de contrats de capitalisation…

Il est donc possible (sous conditions) de neutraliser un revenu (produit) issu d’un rachat par une moins-value générée par la cession d’un contrat de capitalisation « en perte ».


Mais, il faut bien différencier le rachat et la cession :

  • Rachat total ou partiel : il peut s’opérer sur des contrats d’assurance-vie ou de capitalisation et génère des « produits » ou des intérêts. Un rachat permet au souscripteur de percevoir, de façon anticipée, tout ou partie de la provision mathématique de son contrat. C’est un remboursement de créance.
  • Cession à titre onéreux de contrat de capitalisation (vente, apport, dation en paiement etc.) : elle matérialise un gain (plus-value) ou une perte (moins-value) de cession. C’est une cession de créance. Une cession nécessite la présence d’un tiers acquéreur (personne physique ou morale) avec changement du souscripteur du contrat de capitalisation.

L’opportunité entre le maintien du PFU et une option globale pour le barème de l’IR doit donc prendre en compte cette nouvelle donne. Mais, ceci milite surtout pour la souscription de contrats de capitalisation ou d’assurance-vie “homogènes” ; c’est-à-dire “alimentés” par des versements réalisés exclusivement avant ou après le 27 septembre 2017.

Le premier critère était à l’origine scindé en 2 critères, mais depuis un arrêt du Conseil d’État du 3 novembre 1995, le critère du séjour principal est à rechercher seulement lorsque le foyer n’est pas déterminé de façon certaine.

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